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Article d'Alain Gillant sur nos obligations dans nos bois

Article précisant nos obligations quand à nos obligations sur nos bois morts et nos bois dèbordant sur la "voie publique"

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Réponse apportée en séance publique le 28/11/2012 Le maire peut, dans le cadre de ses pouvoirs de police qu'il détient aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, imposer aux riverains des voies de procéder à l'élagage ou à l'abattage des arbres de leur propriété menaçant de tomber sur les voies, dès lors que cela porte atteinte à la commodité du passage. L'exécution d'office de l'élagage des plantations privées riveraines d'une voie, aux frais des propriétaires défaillants, est prévue pour les chemins ruraux, en vertu de l'article D. 161-24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que pour les voies communales, en application des dispositions de l'article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales. En outre, le maire est compétent pour établir les servitudes de visibilité prévues à l'article L. 114-2 du code de la voirie routière, qui peuvent comporter l'obligation de « supprimer les plantations gênantes » pour les propriétés riveraines des voies publiques. Enfin, l'article R. 116-2 du code de la voirie routière punit de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe ceux qui « en l'absence d'autorisation, auront établi ou laissé croître des arbres ou haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier ». Publiée dans le JO Sénat du 29/11/2012 - page 2755 En cas d'inertie des propriétaires riverains, quels sont les pouvoirs du maire en matière d'élagage d'un arbre surplombant le domaine public ? Mis à jour le 15/12/2015 La voie publique concerne l'ensemble des voies ouvertes à la circulation publique. Les trottoirs sont considérés comme des dépendances de la voie et font partie intégrante de l'emprise du domaine public routier (CE, 14 mars 1975, n° 90899). L'avancée des branches d'un arbre qui conduirait à gêner la circulation sur la voie publique est de nature à entraver la commodité du passage sur le domaine public routier communal et, éventuellement, à mettre en jeu la sécurité des piétons. La voie publique concerne l'ensemble des voies ouvertes à la circulation publique. Les trottoirs sont considérés comme des dépendances de la voie et font partie intégrante de l'emprise du domaine public routier (CE, 14 mars 1975, n° 90899). L'avancée des branches d'un arbre qui conduirait à gêner la circulation sur la voie publique est de nature à entraver la commodité du passage sur le domaine public routier communal et, éventuellement, à mettre en jeu la sécurité des piétons. Le maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police qu'il détient aux termes de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales, peut imposer aux riverains des voies de procéder à l'élagage ou à l'abattage des arbres de leur propriété menaçant de tomber sur les voies. Et compte-tenu que évènements climatiques actuels et à venir frappent de plus en plus violemment les territoires, est-ce que les responsabilités municipales ne vont pousser les Conseils Municipaux à obliger les propriétaires concernés à intervenir sur leurs parcelles riveraines ? L'article L.2212-2-2 du même code permet au maire, après mise en demeure restée sans résultat auprès de l'administré concerné, de procéder à «l'exécution forcée des travaux d'élagage destinés à mettre fin à l'avance des plantations privées sur l'emprise des voies communales afin de garantir la sûreté et la commodité du passage, les frais afférents aux opérations sont mis à la charge des propriétaires négligents». Il convient de noter qu'une procédure similaire est prévue à l'article D.161-24 du code rural et de la pêche maritime pour ce qui est des chemins ruraux : « Les branches et racines des arbres qui avancent sur l'emprise des chemins ruraux doivent être coupées, à la diligence des propriétaires ou exploitants, dans des conditions qui sauvegardent la sûreté et la commodité du passage ainsi que la conservation du chemin. Les haies doivent être conduites à l'aplomb de la limite des chemins ruraux. Dans le cas où les propriétaires riverains négligeraient de se conformer à ces prescriptions, les travaux d'élagage peuvent être effectués d'office par la commune, à leurs frais, après une mise en demeure restée sans résultat ». Et si un énorme arbre se trouve en bordure d’une route où circulent des véhicules, et que les règles de précautions obligent à couper la circulation pendant l’abattage, qui est-ce qui gère la mise en place des travaux, avec l’aide des services de la gendarmerie ? Des sapeurs-pompiers ? Y a-t-il des indemnités à verser aux services publics ? Je n’ose pas penser à la mise en place d’un tel scénario… Sur le site internet de la commune de SAINT JEAN LAGINESTE, rubriques rues et voies communales, ces prescriptions sont bien décrites. En fait, suite à une tempête, les arbres et branches du privé tombés sur la voie publique sont enlevés par les services municipaux aidés des sapeurs-pompiers qui sauf exception ne font rien payer aux propriétaires. Mais donc, s’il faut couper, élaguer, a qui demande-t-on ? A un bûcheron professionnel, mais pour une coupe d’un arbre ou un simple élagage, ce n’est pas toujours simple. Mais surtout, si on recherche sur PAGES JAUNES des Bucherons Abattage sur le LOT, on trouve : OMNIBOIS46 46300 PEYRIGNAC• bucheron • coupe de bois • bois de chauffage • exploitation forestière ALLIANCE FÔRET BOIS 46100 FIGEAC et 46090 FRANCOULES Et si vous allez sur Google et tapez Bucheron Lot… je vous laisse découvrir… Par contre si sur ORANGE PAGES JAUNES vous tapez : Elagueur, Grimpeur, Abattage, il y a 20 entreprises dans le LOT. Et ne pas oublier un organisme qui peut venir en aide, c’est le C R P F LOT. Mais surtout, tout propriétaire d’espace boisé éloigné de sa maison doit être assuré !!! L’organisme l’O N F qui vient d’être en partie privatisé, une filiale VEGETIS n’intervient que pour les collectivités. Mais impossible de savoir s’il intervient pour les particuliers

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